11/03/2026

Un fossé affecté à l’écoulement des eaux de la voirie communale constitue un ouvrage public relevant du domaine public communal en tant que dépendance de la voirie.

La circonstance que ce fossé longe des propriétés privées est sans incidence sur sa qualification juridique.

L’entretien d’un fossé communal incombe à la commune, en tant que propriétaire et gestionnaire de l’ouvrage public. Cette obligation comprend notamment le curage, le maintien du libre écoulement des eaux, et la prévention des débordements susceptibles de causer des dommages aux propriétés riveraines au titre de l’entretien normal de l’ouvrage.

Les articles 640 et 641 du Code civil régissent les relations entre fonds privés.
Ils ne sont pas applicables à un fossé constituant un ouvrage public ou une dépendance de la voirie communale, dont l’entretien relève de la collectivité propriétaire, sous le contrôle du juge administratif.

Toutefois, les propriétaires riverains sont tenus :

– de ne pas obstruer le fossé,
– de ne pas y rejeter de matériaux ou de végétaux,
– de permettre l’accès nécessaire à l’entretien de l’ouvrage.


Ensuite, les buses implantées dans un fossé communal afin de permettre l’accès à un chemin privé constituent des ouvrages privés, réalisés dans l’intérêt exclusif du ou des propriétaires bénéficiaires de cet accès.
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En conséquence, l’entretien courant des buses, leur débouchage, leur réparation et leur remplacement en cas de dégradation ou d’insuffisance de dimensionnement, incombent exclusivement au propriétaire du chemin privé, y compris lorsque la buse est implantée dans un fossé communal.
La commune n’est pas tenue d’assurer l’entretien ou le renouvellement de ces ouvrages.